Article P 22 : Système de sécurité incendie, système
dalarme (Arrêté du 2 février 1993)
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à larticle
MS
53, les équipements dalarme sont définis à larticle
MS
62.
§ 1.
Les établissements de 1re catégorie doivent être équipés
dun système de sécurité incendie de catégorie A.
Les établissements de 2e catégorie doivent être équipés
dun système de sécurité de catégorie B.
Les établissements de 3e catégorie, ainsi que les établissements
de danse de 4e catégorie installés en sous-sol, doivent
être équipés dun système de sécurité incendie de catégorie
C, D ou E comportant un équipement dalarme du type 2 b.
Les autres établissements de danse doivent posséder un équipement
dalarme du type 3.
Les autres établissements de jeu doivent posséder un équipement
dalarme du type 4.
§ 2.
Les détecteurs automatiques dincendie, indus dans le système
de sécurité de catégorie A, doivent satisfaire aux dispositions
suivantes :
ils
sont insensibles aux effets dambiance et adaptés aux conditions
particulières dexploitation;
ils sont tous installés dans tous les locaux et les dégagements
accessibles au public ainsi que dans les locaux à risques importants.
§ 3.
Dans le cas déquipement dalarme du type 1, 2 ou 3,
lalarme générale doit être interrompue par diffusion dun
message préenregistré prescrivant en clair lordre dévacuation.
Dans ce dernier cas, les équipements nécessaires à la diffusion
de ce message doivent également être alimentés au moyen dune
alimentation électrique de sécurité (A.E.S.) conforme à sa norme.
En outre,
le fonctionnement de l'alarme générale doit être précédé automatiquement
:
- de l'arrêt du programme en cours ;
- de la mise en fonctionnement de l'éclairage normal des salles
plongées dans l'obscurité pour des raisons d'exploitation.